Publié le 2/05/2026
La responsabilité des locateurs d’ouvrage avant réception
La Cour de cassation réaffirme le fondement de la responsabilité des locateurs d’ouvrage : avant réception, l’entrepreneur est tenu d’une responsabilité contractuelle.
Dans un arrêt rendu le 22 janvier 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise les contours de la responsabilité des locateurs d’ouvrage avant réception.
La réception des travaux est une étape fondamentale, point de départ de plusieurs garanties (garantie décennale, garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement).
La question se pose de savoir quelle est la nature de la responsabilité des constructeurs avant la réception des travaux.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation rappelle qu’avant réception, la responsabilité du constructeur est de nature contractuelle.
Le maître d’oeuvre est ainsi tenu d’une obligation de moyens, et l’entrepreneur est débiteur d’une obligation de résultat.
Ce dernier ne peut donc pas échapper à sa responsabilité au motif qu’il n’aurait pas commis de faute, il doit livrer un ouvrage exempt de vices.
Il s’en déduit que le constructeur ne peut voir sa responsabilité éludée que s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers ou faute de la victime).
La Cour de cassation affirme ainsi une position qu’elle adoptait déjà : avant le prononcé de la réception des travaux, seule la responsabilité de droit commun du constructeur est susceptible de s’appliquer, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil (Cass, 3ème chambre civile, 20 décembre 2000, n°99-15.101).
Cette décision est l’occasion de rappeler que quelle que soit la qualification du contrat, tout professionnel de la construction est tenu, avant le prononcé de la réception des travaux, d’une obligation de conseil de résultat envers le maître de l’ouvrage (Cass, 3ème chambre civile, 13 juillet 2022, n°21-19.062 ; Cass, 3ème chambre civile, 27 janvier 2010, n°08-18.026 ; Cass, 3ème chambre civile, 30 avril 2025, n°23-22.091).
Référence : Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 janvier 2026, n°24-10.061
Maître Mathilde POLSINELLI, Avocate au barreau de BORDEAUX
Droit de la construction, droit immobilier, droit de la responsabilité, droit des mineurs